Attestation d'aptitude et évaluation comportementale.
Article L.211-13-1. du Code Rural modifié par la Loi n°2008-582 du 20 juin 2008-10-16.
. « Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, ainsi que sur la prévention des accidents. »
. « Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de 8 mois et de moins de 12 mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L.211.14-1.
Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par le décret n°2008-897 du 4 septembre 2008. »
. « Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret.
Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L.211-14-1.
Si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. »
Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008.
Selon ce texte, l’évaluation comportementale est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire.
Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien.
L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département.
Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture. (obtention de la liste après appel à la DSV ou à la mairie de sa ville de résidence)
Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.
A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 du Code rural est tenu de renouveler l’évaluation comportementale dans les conditions définies ci-après :
1° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;
2° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;
3° Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an.
Permis de détention.
Art. L.211-13-1 du Code Rural modifié par la loi N°2008-582 du 20 juin 2008.
1) L'obtention du permis de détention.
A compter du 31 décembre 2009, le permis de détention est obligatoire pour les chiens de 1ere et 2e catégories.
Pour obtenir le permis il faut présenter les pièces suivantes au commissariat de résidence :
Chiens de 1ère catégorie :
- carte d’identification du chien ;
- document de vaccination antirabique en cours de validité ;
- document prouvant la stérilisation de l’animal ;
- évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire figurant sur la liste. Cette évaluation est réalisée entre le 8e mois et le 12e mois de l’animal ;
a- ttestation d’aptitude obtenue par le propriétaire ou détenteur de l’animal ;
- certificat d’assurance responsabilité civile.
Chiens de 2e catégorie :
- carte d’identification du chien ;
- document de vaccination antirabique en cours de validité ;
- évaluation comportementale (obligatoire à compter du 31 décembre 2009) réalisée par un vétérinaire figurant sur la liste (disponible en mairie et en préfecture).
Cette évaluation est réalisée entre le 8e mois et le 12e mois de l’animal ;
- attestation d’aptitude obtenue par le propriétaire ou détenteur de l’animal ;
- certificat d’assurance responsabilité civile.
Le permis de détention peut être refusé si l’évaluation comportementale le justifie.
2) Le permis provisoire de détention.
Quand l’évaluation comportementale n’est pas encore réalisée en raison de l’âge de l’animal, il est délivré un permis provisoire.
Celui-ci est délivré par le maire de la commune (préfecture de police pour Paris) de résidence du propriétaire ou détenteur de l’animal. Celui-ci précise le nom et l’adresse du propriétaire-détenteur de l’animal, l’âge, le sexe, le type, le numéro d’identification et la catégorie du chien. Il expire à la date du premier anniversaire du chien.
3) En cas de changement de commune.
En cas de changement de commune de résidence, le propriétaire déclare l’animal à la mairie du nouveau domicile.
Interdictions liées à la détention de chiens catégorisés.
- La loi interdit l’acquisition, la cession (gratuite ou payante), l’importation et l’introduction sur le territoire français des chiens de la 1ère catégorie
- Les chiens catégorisés doivent obligatoirement et systématiquement être muselés et tenus en laisse par une personne majeure sur la voie publique
- L’accès aux transports en commun, aux lieux publics et le stationnement dans les parties communes d’immeubles sont interdits aux chiens de première catégorie
- Le stationnement dans les parties communes d’immeubles est interdit aux chiens de deuxième catégorie
- La possession d’un chien de garde, de défense ou d’attaque est interdite :
- aux personnes âgées de moins de 18 ans
- aux majeurs sous tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles
- aux personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis ou pour délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire
- aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211 du Code Rural
Danger grave et immédiat.
En cas de danger grave et immédiat* pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci, et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
* Est réputé un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L.211-12,
. qui est détenue par une personne mentionnée à l’article L.211-13
. ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L.211-16
. ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article
. ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L.211-13-1.